J.O. 246 du 21 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 octobre 2005 relatif aux modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (CAPA-SH) et du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap (2CA-SH) aux personnels enseignants relevant de la fonction publique de l'Etat en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie


NOR : MENE0501468A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment ses articles 13 et 14 ;

Vu la loi no 61-864 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 99-941 du 12 novembre 1999 relatif à l'organisation des vice-rectorats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte ;

Vu le décret no 2004-13 du 5 janvier 2004 modifié créant le certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et le certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, notamment ses articles 12-1 à 12-5 introduits par le décret no 2005-1299 du 19 octobre 2005 ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif aux options du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

Vu l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap ;

Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 8 avril 2005 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 28 avril 2005 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 30 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 mai 2005,

Arrêtent :


Article 1


Il est ajouté à l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé relatif aux options du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap et du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie. »

Article 2


Il est ajouté à l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application des articles 1er, 2, 5 et 7 du présent arrêté, le mot : "recteur est remplacé par le mot : "vice-recteur.

Pour l'application de l'article 2, les mots : "auprès de l'inspection académique de leur département sont remplacés par les mots : "auprès du vice-rectorat.

Pour l'application de l'article 2, les mots : "inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale sont remplacés par le mot : "vice-recteur.

Pour l'application de l'article 5, le jury est composé de la manière suivante :

Le vice-recteur nomme le président du jury. Il en désigne les membres parmi les agents visés à l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du CAPA-SH. Il peut en adapter la composition à l'organisation locale.

Pour la délivrance du CAPA-SH, et pour chaque candidat, le jury comprend obligatoirement une commission composée de quatre personnes :

- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires ou, à défaut, un inspecteur de l'éducation nationale ayant reçu la formation spécialisée à l'adaptation et à l'intégration scolaires ;

- l'inspecteur chargé de la circonscription dans laquelle le maître présente l'examen ou, à défaut, un inspecteur d'une autre circonscription ;

- un spécialiste de l'option concernée : professeur ou responsable de la formation au CAPA-SH d'un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) ;

- un enseignant spécialisé de l'option. »

Article 3


Il est ajouté à l'arrêté du 5 janvier 2004 susvisé relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et à la scolarisation des élèves en situation de handicap un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. - Le présent arrêté est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application des articles 1er, 2, 5 et 7 du présent arrêté, le mot : "recteur est remplacé par le mot : "vice-recteur.

Pour l'application de l'article 5, le jury est composé de la manière suivante :

Le vice-recteur nomme le président du jury. Il en désigne les membres parmi les agents visés à l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 2004 relatif à l'organisation de l'examen pour l'obtention du certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap. Il peut en adapter la composition à l'organisation locale.

Pour la délivrance du 2CA-SH, et pour chaque candidat, le jury comprend obligatoirement une commission composée de trois personnes :

- le vice-recteur ou son représentant ;

- un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ayant acquis une expérience en matière d'adaptation et d'intégration scolaires ou un inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaires ;

- un enseignant titulaire du 2CA-SH dans l'option concernée ou un responsable de la formation au 2CA-SH d'un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM). »

Article 4


Le directeur de l'enseignement scolaire, le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles, les vice-recteurs de Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Mayotte et de Nouvelle-Calédonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 octobre 2005.


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin